Témoignage de William J. Bowe devant la commission judiciaire du Sénat américain

TÉMOIGNAGE DE WILLIAM J. BOWE

COMMISSION DU SÉNAT DES ÉTATS-UNIS SUR LE POUVOIR JUDICIAIRE

SOUS-COMITÉ DES DROITS CONSTITUTIONNELS

9-10 avril 1973

Sénateur Ervin. Maître, d’autres questions ?

M. Baskir. M. Bowe, avez-vous aussi une déclaration à faire ?

M. Bowe. Oui. J’ai une déclaration que j’ai soumise au personnel, et j’aimerais faire quelques commentaires à partir de cette déclaration en ce qui concerne le projet de loi.

TÉMOIGNAGE DE WILLIAM J. BOWE

Monsieur le Président, je suis heureux d’avoir l’occasion de faire quelques commentaires aujourd’hui concernant le projet de loi du Sénat devant le comité.

Lorsque je suis entré dans l’armée en 1968, j’ai été affecté à la branche d’analyse du contre-espionnage du 902e groupe de renseignement militaire dont le siège est à « Washington, D.C. ».

Parmi les fonctions de la branche figurait la nécessité de répondre aux exigences en matière de renseignement et d’analyse formulées par le bureau du chef d’état-major adjoint pour le renseignement de l’armée au Pentagone. C’est dans ce contexte que j’ai eu l’occasion de travailler avec le colonel Downie, et dans le cadre de ce travail, j’ai acquis une grande familiarité avec les questions qui ont été discutées ici aujourd’hui. Reflétant l’agitation de la période de service dans l’armée, de 1968 à 1971, j’ai été engagé dans la préparation d’estimations de renseignements sur la nécessité de déployer ou d’employer des troupes de l’armée régulière pour le contrôle des troubles civils qui ne peuvent être gérés par les gardes nationaux des États et les forces de sécurité locales.

L’estimation, qui a été soumise pour le compte rendu, je pense qu’elle confirme la proposition selon laquelle aucun mécanisme de collecte important de l’armée ou de l’un des autres services n’était nécessaire pour que l’armée puisse préparer des estimations raisonnables de la menace, qui sont un guide essentiel pour l’évaluation des risques.

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les fonctions de formation liées à la mission la plus délicate de l’armée, la maîtrise des troubles civils impliquant des citoyens du pays.

Dans le cadre de la préparation des estimations relatives à l’engagement des troupes de l’armée régulière, j’ai participé à l’analyse des données brutes de renseignement produites ou diffusées par les départements de l’armée, de la marine et de l’armée de l’air, les gardes nationales des États, le Federal Bureau of Investigation, la Central Intelligence Agency, la Defense Intelligence Agency, la National Security Agency, la Community Relations Division du ministère de la Justice, la Law Enforcement Assistance Administration et les services de police des villes et des États.

Au cours de l’hiver 1971, lors d’audiences antérieures menées par ce sous-comité, j’ai été membre du groupe de travail spécial qui a été établi par le Secrétaire de l’Armée pour recueillir les informations nécessaires pour répondre aux questions soulevées au cours de ces audiences. Des données sur les systèmes informatisés et manuels de recherche de contre-espionnage de l’armée et sur l’interface entre ces systèmes et d’autres bureaucraties du renseignement ont été élaborées par le groupe de travail spécial à l’intention de l’avocat général du ministère de la Défense, J. Fred Buzhardt, et du secrétaire de l’armée, Robert F. Froehlke.

En conséquence de ce qui précède, je pense être en mesure d’évaluer la nécessité d’une législation restreignant la capacité des forces armées à mener des activités de renseignement intérieur de la nature et de l’ampleur de celles menées dans les années 1960 et au début des années 1970.

Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’il est essentiel qu’un projet de loi semblable au projet de loi 2318 du Sénat soit promulgué. En l’absence d’une législation restrictive, l’armée s’est retrouvée à deux reprises profondément impliquée dans le développement de réseaux de renseignement nationaux visant à compiler des données politiques concernant les civils. La première période commence pendant la première guerre mondiale et se poursuit jusqu’en 1924 environ.

La deuxième période s’est déroulée dans les années 1960. L’utilisation non supervisée des ordinateurs dans les activités de renseignement intérieur au cours de cette dernière période par les commandements majeurs et mineurs de l’armée s’est avérée être un énorme stimulant pour la collecte d’informations personnelles concernant des individus coupables d’aucune violation de la loi.

L’estimation intitulée « Civil Disturbance Threat, 1971-1975 », que le colonel Downie a soumise pour le compte rendu et qui a été préparée après la fusillade de Kent State, confirme qu’aucun effort direct de collecte de renseignements par l’armée n’était nécessaire pour que celle-ci puisse préparer, à partir de sources non classifiées, des estimations raisonnables de la menace qui constituent un guide essentiel pour les fonctions d’entraînement liées à la mission la plus délicate de l’armée, à savoir le contrôle des troubles civils impliquant des citoyens du pays.

Compte tenu du vaste potentiel d’abus inhérent à la nouvelle « technologie » et de la tendance deux fois prouvée de l’armée à étendre inutilement les fonctions de renseignement intérieur dans une période de troubles civils graves, le Congrès se déroberait à sa responsabilité, à mon avis, s’il n’adoptait pas une loi définissant des limites claires aux fonctions de renseignement intérieur de l’armée. Les règlements du ministère de la défense et des forces armées ne suffiront pas.

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se prémunir contre les dangers inhérents au couplage de la surveillance militaire des civils avec les nouvelles technologies informatiques.

Les principales difficultés de la rédaction d’une telle législation nécessaire sont les suivantes : (1) permettre aux forces armées et à la milice d’État de remplir les fonctions ménagères innocentes liées à leur présence dans et autour des communautés civiles, et (2) permettre aux militaires de remplir efficacement leurs missions légales de rétablissement de l’ordre intérieur, sans que l’une ou l’autre de ces deux fonctions ne soit indûment étendue, dans une période de bouleversements et de dislocation civile, en un large mandat d’intrusion dans ce qui doit rester, essentiellement, le domaine civil.

À mon avis, le projet de loi qui nous est présenté aujourd’hui ne permet pas de surmonter entièrement ces deux difficultés. Par conséquent, j’offre respectueusement les suggestions suivantes pour modifier le projet de loi 2318 du Sénat.

Premièrement, le nouveau paragraphe 1386 (b)(4) proposé du chapitre 67, titre 18, Code des États-Unis, qui se trouve à la page 3, lignes 10 à 12 du projet de loi, devrait, à mon avis, être supprimé dans son intégralité. Ce paragraphe, tel qu’il est actuellement rédigé, offre une porte de sortie par laquelle les milices d’État sont exemptées des limitations du projet de loi lorsque ces milices sont sous un contrôle autre que fédéral. C’est le cas pratiquement tout le temps. Il me semble que les restrictions imposées par le projet de loi ne sont pas déraisonnables et que permettre aux unités de milice des États de compiler des informations autrement interdites, sauf pendant la période très limitée où elles sont soumises au contrôle fédéral, reviendrait à ouvrir une porte dérobée par laquelle les forces armées fédérales pourraient avoir accès à des informations autrement interdites.

Deuxièmement, je recommanderais une section en remplacement de la section supprimée, et j’ai soumis à votre comité le texte de cette section proposée, qui figure à l’annexe A de la présente déclaration. Je crois que le texte proposé indique clairement que les contacts ordinaires et inévitables des forces armées avec les civils, qui découlent de la présence d’installations militaires dans des communautés civiles, ne sont pas proscrits par le projet de loi.

Sénateur Ervin. « Quel effet ce projet de loi a-t-il sur ces contacts ? Je ne peux pas le voir. Ce projet de loi est très étroit.

M. Bowe. Je vois arriver des demandes de discours pour les militaires. Je crois que le colonel Downie a mentionné qu’il y a, inévitablement, des informations recueillies à la suite de la vente et de l’élimination de certains équipements militaires excédentaires. Comme je ne pense pas qu’une myriade d’activités…

Sénateur Ervin. Il n’y a rien dans ce projet de loi qui affecterait la vente de biens militaires excédentaires. Il n’aborde même pas le sujet. La seule chose que cela empêche serait la collecte ou l’acquisition d’informations par les militaires concernant les croyances, les associations et les activités politiques de personnes n’ayant pas de lien avec les forces armées.

M. Bowe. Demandez-vous si la possession de l’annuaire du Congrès par un membre des forces armées impliquerait une activité interdite en vertu de cette législation, dans la mesure où elle permettrait d’obtenir des informations sur les convictions politiques des civils ?

Sénateur Ervin, je ne peux pas le concéder, je ne vois pas comment cela pourrait…

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affecter la relation ordinaire entre les militaires et les civils. Je n’arrive pas du tout à comprendre cela. Je suis prêt à recevoir des informations et des suggestions de rédaction, mais je ne les vois pas. Elle ne s’engage pas à réglementer cela. Elle s’engage simplement à réglementer l’utilisation de l’armée pour espionner des civils dans le but d’obtenir des informations sur leurs croyances, leurs associations ou leurs activités politiques.

Je dirai ceci : je ne pense pas que le Congrès doive réglementer la milice d’État, sauf si elle est appelée à servir le gouvernement fédéral ou à s’entraîner. Je ne pense pas que le Congrès doive entreprendre de réglementer ce que le gouverneur d’un État, en tant que commandant en chef d’une milice, peut faire.

M. Bowe. Je suppose que si vous ne traitez pas la milice d’État de la même manière que vous traitez les forces armées fédérales, il est fort probable qu’en période de perturbation, la milice d’État, avant d’être appelée au service fédéral, recueille une grande quantité d’informations concernant les convictions politiques des civils et que ces informations soient diffusées dans des dossiers de haut en bas de la chaîne de commandement. Ensuite, la milice sera appelée au service fédéral et le stockage et l’utilisation de ces informations seront tous illégaux.

Sénateur Ervin. Je pense que le droit d’un gouverneur d’utiliser la milice est beaucoup plus large que le droit du président d’utiliser l’armée, car la plupart des lois des États prévoient que le gouverneur peut, à sa discrétion, utiliser la milice pour aider les autorités civiles lorsque celles-ci sont incapables de faire face à la situation. C’est bien plus large que la loi Posse Comitatus.

M. Bowe. Sauf qu’il me semble que la question de savoir si une milice d’État, en collectant des informations, agit légalement ou illégalement dépend d’une proclamation présidentielle plaçant la milice au service fédéral. A la suite d’une telle proclamation. La milice de l’État pourrait trouver qu’ils sont en violation d’une loi. En route pour contrôler une situation de troubles civils. La milice d’État pourrait détruire les informations mêmes qu’elle avait recueillies par le biais de l’exception prévue par cette loi.

Je pense qu’il s’agit d’un problème technique qui doit être résolu.

Bien qu’il soit toujours possible que des commandants individuels tentent d’interpréter largement les activités autorisées par cette législation d’une manière non prévue, j’ai le sentiment que si le projet de loi 2-S18 du Sénat est promulgué, de telles activités ne deviendront jamais incontrôlables comme elles l’ont été deux autres fois au cours de ce siècle, alors qu’aucune législation n’existait et qu’il n’y avait pas d’histoire législative offrant des lignes directrices pour des activités de renseignement militaire nationales appropriées.

Enfin, j’aimerais suggérer l’ajout d’une section au projet de loi qui autoriserait spécifiquement le maintien de bases de données limitées mais adéquates, essentielles à la conduite efficace des opérations militaires entreprises en vertu des sections 331 à 333 du 10 USC. Un projet de cette section proposée a été soumis comme pièce B à la présente déclaration.

Au cours de mon travail avec le colonel Downie, il m’a semblé très clair qu’il n’y avait absolument aucun doute sur le fait qu’il y avait une large fonction éducative à remplir au sein de l’armée et des autres organisations.

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pour donner aux commandants à tous les niveaux une vision précise et non déformée de leurs missions en période de dislocation civile. Par ailleurs, il était manifestement nécessaire de collecter et de diffuser des données de planification générale, sans lesquelles les opérations militaires ne pouvaient être menées efficacement.

Si vous ne réfutez pas correctement les opinions alarmistes, qui deviennent très répandues dans une période de troubles, vous courez le risque que les troupes et les commandants, lorsqu’ils seront finalement engagés dans une situation, ne connaissent pas la nature de la menace à laquelle ils doivent faire face. Étant donné que l’engagement des forces armées pour contrôler les troubles civils implique l’utilisation d’un instrument contondant au départ, si vous envoyez des personnes avec une perspective incorrecte de ce à quoi elles vont réellement avoir affaire, vous pouvez vous retrouver face au genre de tragédie qui s’est produite à Kent State. Je recommande qu’une fonction d’estimation au niveau ministériel soit spécifiquement autorisée par le projet de loi pour servir les objectifs de formation et d’information essentiels à la prévention des pertes de vie inutiles.

On estime que l’article présenté à l’annexe B serait un ajout utile au projet de loi, car il établirait plus précisément un juste équilibre entre les besoins légitimes des forces militaires en matière de préparation aux activités de perturbation civile et la collecte, le stockage et la diffusion illégitimes de renseignements sur des personnes et des organisations au-delà des limites de la stricte nécessité militaire. Nous pensons en outre qu’une section de ce type serait conforme aux recommandations formulées par Cyrus Vance dans son rapport après action rédigé à la suite de son service en tant que représentant spécial du président à Detroit pendant les émeutes de cette ville en juillet 1967.

Il est également nécessaire de veiller à ce que les forces armées, et en particulier l’armée, aient une idée claire de l’existence ou non d’un besoin militaire les obligeant à s’engager dans une situation particulière. Il existe une longue tradition dans ce pays qui consiste à empêcher les forces armées régulières d’être engagées dans des troubles civils, sauf en cas de nécessité absolue. Je pense qu’il est important que l’engagement de l’armée fédérale ne se fasse jamais sur des bases politiques. Avec la fonction d’estimation au niveau ministériel que j’ai suggéré de conserver, je pense qu’il est plus probable que les engagements soient pris sur la base des seuls motifs militaires. Les officiers ayant une responsabilité opérationnelle verront les troubles placés dans une perspective appropriée et vous isolerez également l’armée des pressions politiques qui pourraient s’immiscer indûment dans la question de savoir si les forces fédérales doivent être engagées ou non dans un cas donné.

Sénateur Ervin. C’est l’un des objectifs de ce projet de loi, maintenir l’armée en dehors des affaires politiques. Je ne pense pas qu’il soit du ressort de l’armée de recueillir des informations sur les activités politiques de personnes n’ayant aucun lien avec l’armée.

M. Bowe. Une chose que j’ai rencontrée en tant qu’analyste à la fin des années 1960, c’est le fait qu’il y avait un lieutenant général de l’armée de terre et un major général de l’armée de l’air qui commandaient 180 officiers et hommes enrôlés affectés à la Direction de la planification et des opérations de perturbation civile, plus tard la Direction des opérations de perturbation civile.

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Military Support ou DOMS, le bras opérationnel établi pour coordonner les troupes fédérales une fois qu’elles ont été effectivement engagées dans un trouble civil. Une centaine d’hommes enrôlés ne constitue pas un commandement important pour les officiers d’une telle direction, à moins que des troubles civils ne donnent effectivement l’occasion d’exercer les fonctions de commandement potentiellement plus larges qui leur sont confiées. Lorsque des troubles civils nécessitent une intervention de l’armée, des forces opérationnelles sont mobilisées et la fonction de commandement de ces officiers est élargie. Inévitablement, dans une période de diminution des troubles civils, si vous avez une grande organisation à la recherche d’une mission, il y aura une tendance, je pense parfaitement innocente, pour ceux qui sont chargés des responsabilités opérationnelles, à gonfler la probabilité que des troupes fédérales devront être engagées. Ceci, à son tour, augmente les chances de créer une atmosphère qui rendra plus probable l’engagement ou le déploiement de troupes fédérales, même si elles ne sont pas strictement nécessaires en raison de la nécessité militaire. Après réflexion, il me semble qu’il est dans l’intérêt des citoyens et de l’armée d’avoir quelque part dans l’armée un élément non opérationnel chargé de donner des analyses indépendantes des situations susceptibles d’impliquer, ou surtout de ne pas impliquer, l’armée.

Sénateur Ervin. Rien dans ce projet de loi n’interfère avec cela, à moins qu’ils n’envoient des agents militaires pour obtenir des informations sur les croyances, les associations et les opinions des activités politiques. Ce projet de loi n’affecterait pas du tout cela.

M. Bowe: Eh bien, je suis heureux d’entendre que c’est votre point de vue.

Sénateur Ervin. Je ne pense pas que l’on puisse dessiner un projet de loi et spécifier tout ce à quoi il ne s’applique pas. Il faudrait rédiger un projet de loi aussi long que le Code des États-Unis, j’en ai peur.

Je pense que le projet de loi ne s’applique qu’aux choses auxquelles il dit s’appliquer.

Des questions ?

M. Baskir. Non.

Sénateur Ervin. Merci beaucoup. J’apprécie votre présence.

Colonel Downie. Merci.

M. Bowe. Merci.

[The exhibits referred to follow:]

Pièce à conviction A

  • Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas à l’utilisation des forces armées des États-Unis ou de la milice de tout État * * *.

(4) collecter, maintenir, stocker ou diffuser des informations relatives à la liaison avec les responsables locaux, étatiques et fédéraux ou les organisations et groupes communautaires dans le but d’établir et de maintenir des relations communautaires à proximité des installations militaires ou des installations de défense.

Pièce à conviction B

  • Rien dans cette section ne doit être interprété comme interdisant la collecte, la maintenance, le stockage, la diffusion ou le développement de :
    • Les informations stratégiques et tactiques raisonnablement requises pour la préparation adéquate des opérations entreprises en vertu du titre 10 du code des États-Unis, sections 332 et 383, y compris, mais sans s’y limiter, l’identification des lieux de bivouac, la préparation de cartes, le développement de données logistiques, la reconnaissance terrestre et aérienne et toute autre information générale de planification et d’opération que le secrétaire à la Défense peut fournir par voie de règlement :
      • Informations de liaison relatives aux fonctionnaires locaux, étatiques et fédéraux et aux personnes et organisations non gouvernementales utiles au soutien des opérations militaires entreprises en vertu des sections 331, 332 et 333 du titre 10 du code des États-Unis ; ou
      • Estimations de la probabilité de déploiement ou d’emploi de forces militaires dans le cadre d’opérations militaires entreprises en vertu du titre 10 du code des États-Unis, sections 331, 332 et 333, préparées par l’analyse de sources d’information non classifiées généralement accessibles au public ou d’autres sources d’information reçues par liaison avec des organismes locaux, étatiques et fédéraux.

À condition, toutefois, que rien dans le présent paragraphe 1386(c) ne soit conçu pour permettre la tenue, le stockage ou la diffusion de dossiers et d’enregistrements détaillés, manuels ou informatisés, concernant des individus ou des organisations : et à condition, en outre, que toutes les informations dont la communication est autorisée en vertu de la présente section et qui concernent les croyances, associations ou activités politiques, sociales ou religieuses d’individus ou d’organisations, et qui ne sont pas transférées aux autorités civiles à des fins d’application de la loi, soient détruites dans les soixante jours suivant la fin des opérations militaires menées en vertu des sections 331, 332 et 333 du titre 10 du Code des États-Unis.

M. Baskir. Monsieur le Président, notre dernier témoin de ce matin est M. John Shattnck, conseiller juridique de l’American Civil Liberties Union.